Compliments ou harcèlement ? - Droit, société

Histoires vraies - niveau de lecture ++

Victimiser une femme parce qu’elle est une femme, impose que les règles soient sévères et que la loi pose des limites installant la justice et la protection. Si les femmes victimisent les hommes, l’application de la même loi répond à la justice et à l’équité.

« Hep, tu es beau tu sais. Tu dois en avoir dans le pantalon ! »

est-il différent de :

« Je te trouve sympa et super élégant, dit-donc ! »

« Ta robe te va à merveille, tu es resplendissante. »

est-il différent de :

« Je me la ferai bien comme 4 h, celle-là ! Elle doit être bonne ! »

Réfléchissons.

Travaux en BTP, maison, femmes

Lorsqu’une dame paie cash 40 000€ pour la rénovation du toit de sa maison, on lui demande : « et votre mari ? »

Quand on a un monsieur qui paie cash 40 000€ pour le toit de la maison, le chef d’entreprise lui dit : « Voilà monsieur ! Vous pouvez compter sur moi ! »

L’État d’esprit.

Loi du Code Pénal

Article 222-33-2-2 Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 3

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;

5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

Sylvie.Michèle.Briere-2024

fondatrice

Les élus locaux et la loi

conseildroit. fr/la-responsabilite-penale-des-elus-locaux-entre-pouvoir-et-devoir/

La responsabilité pénale des élus locaux s’inscrit dans un cadre juridique complexe, à la croisée du droit pénal et du droit administratif. Elle trouve son fondement dans l’article 121-3 du Code pénal, qui pose le principe général selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Toutefois, ce même article prévoit des exceptions, notamment en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Pour les élus locaux, ce cadre général est complété par des dispositions spécifiques, notamment la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, et la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon« . Cette dernière a introduit une distinction entre les auteurs directs et indirects d’un dommage, visant à mieux prendre en compte la spécificité de la fonction d’élu.

Les infractions susceptibles d’engager la responsabilité pénale des élus

Les élus locaux peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour diverses infractions, liées tant à l’exercice de leurs fonctions qu’à leur comportement personnel. Parmi les infractions les plus fréquemment rencontrées, on trouve :

– Les atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme dans l’attribution des marchés publics. Ces infractions sont particulièrement scrutées dans un contexte de lutte accrue contre la corruption.

– Les atteintes à l’honneur : diffamation, injure publique. Les élus, souvent exposés médiatiquement, peuvent être tentés de dépasser les limites de la liberté d’expression.

– Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique : ces infractions peuvent survenir notamment en cas d’accident sur le territoire de la commune, lorsqu’une faute de l’élu dans l’exercice de ses pouvoirs de police est établie.

– Les infractions au Code de l’urbanisme : délivrance illégale de permis de construire, non-respect des règles d’urbanisme. Ces infractions sont particulièrement sensibles dans les zones à forte pression foncière. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale

L’engagement de la responsabilité pénale d’un élu local est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

1. L’existence d’une infraction pénale : l’acte ou l’omission reprochée à l’élu doit correspondre à une infraction définie par la loi.

2. Un lien de causalité entre l’acte ou l’omission de l’élu et le dommage survenu. Ce lien peut être direct ou indirect.

3. L’élément moral de l’infraction : selon la nature de l’infraction, il peut s’agir d’une intention coupable ou d’une simple négligence.

4. L’absence de cause d’irresponsabilité pénale : l’élu ne doit pas pouvoir invoquer une cause d’irresponsabilité telle que la légitime défense, l’état de nécessité ou la contrainte. Autre article intéressant Publicité trompeuse : un fléau à combattre pour protéger les consommateurs

La loi Fauchon a introduit une nuance importante pour les auteurs indirects d’un dommage, catégorie dans laquelle entrent souvent les élus. Pour ces derniers, la responsabilité pénale n’est engagée qu’en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer. Les spécificités de la responsabilité pénale des élus locaux

La responsabilité pénale des élus locaux présente plusieurs spécificités qui la distinguent de la responsabilité pénale de droit commun :

1. La prise en compte de la spécificité de la fonction : les tribunaux tendent à apprécier la responsabilité de l’élu à l’aune des moyens dont il disposait et des difficultés particulières qu’il pouvait rencontrer dans l’exercice de ses fonctions.

2. L’immunité fonctionnelle partielle : les élus bénéficient d’une forme d’immunité pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de diffamation, injure ou outrage.

3. La responsabilité du fait d’autrui : les élus peuvent être tenus responsables des actes commis par leurs subordonnés, notamment en cas de délégation de pouvoirs mal encadrée.

4. La prescription de l’action publique : pour certaines infractions liées à la probité, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la découverte des faits, ce qui peut considérablement allonger la période pendant laquelle l’élu reste exposé à des poursuites. Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité pénale

La mise en jeu de la responsabilité pénale d’un élu local peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan personnel que professionnel :

1. Sanctions pénales : amendes, peines d’emprisonnement (avec ou sans sursis), travail d’intérêt général. Autre article intéressant Comment se conformer aux lois sur les partenariats de commercialisation lors de l’ouverture d’une société à Dubaï

2. Peines complémentaires : interdiction d’exercer une fonction publique, privation des droits civiques, civils et de famille.

3. Conséquences politiques : démission, non-réélection, perte de crédibilité auprès des administrés.

4. Impact médiatique : atteinte à la réputation, exposition médiatique négative.

5. Conséquences financières : frais de justice, dommages et intérêts éventuels

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