Comment se déroule une enquête de moralité ?
Dans la plupart des cas, les contrôles s’effectueront sur la base du :
- FPR (Fichier des Personnes Recherchées)
- TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires – autrefois nommé ARIANE, anciennement STIC et JUDEX), prévu aux articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale.
- casier judiciaire
Découvrons ensemble ce que le lambda ne peut pas faire et même, un élu ou un assistant social, un enseignant, un journaliste… et encore moins, une personne n’ayant aucune fonction judiciaire déléguée ou directe.
Il est important de préciser que les personnes qui s’attachent à construire une « réputation » uniquement sur des on-dit ou rien, s’exposent à la loi. Elle cautionne des droits à la vie privée, d’autres au droit à la Liberté d’expression et tant d’autres.
Car une démocratie n’est pas aussi stupide que çà, elle sait, la démocratie, où se trouve les travers des sociétés humaines et des humains qui la composent.
« Enquête » ne dit pas « relevé de témoignages pour ou contre » comme dans un divorce. Le fameux porte à portes qui permet de solliciter des personnes ayant connu un conjoint et qui acceptent de déposer un avis sur la personne.
Qui peut mener une enquête de moralité ?
L’enquête de voisinage est devenue monnaie courante mais en réalité peu de personnes sont habilitées à en effectuer. Elle doit être motivée par une raison fondée et sérieuse. Elle est menée par des personnes diplômées et représentant l’autorité de l’État.
Particuliers et professionnels solliciteront avec profit les services d’une agence de détectives privés pour mener à bien l’enquête de moralité souhaitée. À l’issue de l’enquête, un rapport détaillé agrémenté de pièces justificatives vous sera livré pour vous permettre d’appuyer vos intérêts et de méditer sur les suites à donner. Vous trouverez très facilement un détective privé à Paris pour prendre en main tout type d’enquête de moralité.
En France, Wikipédia nous dit :
Typiquement en France, une enquête de moralité est réalisée par un service d’État (police, service de renseignement, etc) afin de vérifier que le mode de vie d’un individu n’est pas une obstruction pour une fonction dans le secteur public (policier, magistrat, haut-fonctionnaire, etc) ou dans le secteur privé (sécurité, transport, etc). Les obstructions peuvent être par exemple : un casier judiciaire non vierge (délits et crimes), l’appartenance à une secte, un endettement, participation à des jeux d’argents. C’est le Service national des enquêtes administratives de sécurité qui est responsable de cette mission.
Les investigations peuvent prendre la forme d’un interrogatoire, de consultations de fichier (traitement d’antécédents judiciaires, déclarations de revenus), d’enquête de voisinage, d’enquête d’environnement (famille, fréquentations).
Une enquête de moralité peut également être réalisé par un enquêteur privé à destination d’un particulier (moralité d’employés de maison) ou d’une entreprise
Le Détective et la croyance populaire
L’appellation officielle française, réglementée par le CNAPS au ministère de l’intérieur, est « agent de recherches privées ».
Le détective est un enquêteur de droit privé, c’est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d’enquêteur de droit privé (qui n’est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d’ailleurs partagée avec diverses autres professions qui n’ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.
L’enquête sociale, la différence
Une enquête sociale est, en droit civil français une mesure diligentée à la demande d’un juge pour faire état d’une situation. L’enquête sociale est principalement utilisée dans les cas de divorce ou de placement d’enfants.
Application
L’article 1072 du code de procédure civile détaille l’enquête sociale qui peut être ordonnée par un juge.
L’article 373-2-12 du code civil traite de l’application d’une enquête sociale dans le cadre d’un divorce.
L’enquête doit être confiée à une « personne qualifiée », sans forcément se limiter à des experts agréés devant le tribunal.
Le conclusions de l’enquête peuvent faire l’objet d’une contestation de l’un des parents. Une contre-enquête doit alors être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut pas servir de preuve relative aux causes du divorce.
La bonne moralité et les bonnes mœurs
Citation intégrale du DALLOZ Actu Etudiant
Notions imprécises et relatives par excellence, les notions de bonne moralité et de bonnes mœurs renvoient à ce qui est moral, au « respect des idées morales communément admises à un moment donné par la moyenne des citoyens » (Conclusions du commissaire du Gouvernement sur CE, sect. 20 déc. 1957, Sté nationale d’éditions cinématographiques, Lebon 702) …
On les retrouve par exemple dans le Code civil (art. 6 ; 21-23,al. 1er ; 1133), dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (art. 3).
Par ailleurs, en droit de la fonction publique, l’enquête de moralité dans la magistrature a formellement été créée par François Ier dans les années 1540, il convenait, par exemple, de ne pas avoir de « vice notable », puis, de la période révolutionnaire jusqu’à la mise en place du statut de la magistrature
(L. org. du 22 déc. 1958), il était demandé notamment de faire preuve de « civisme ». C’est l’article 16, 3° de l’ordonnance précitée qui dispose que les personnes présentant une candidature à l’entrée de l’ENM doivent notamment « être de bonne moralité ».
Enfin, la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires (n° 83-634 du 13 juill. 1983) a supprimé la condition de bonne moralité, présente dans les statuts de 1946 et 1959 qui a pour effet de faire disparaître l’enquête de moralité pour les fonctionnaires et remplace cette notion par l’exigence de ne pas avoir de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions (L. préc., art. 5, 3°). Tout refus d’accès à la magistrature ou à la fonction publique peut bien entendu faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Références
■ V. Planchet, « Les garanties morales requises des candidats à la fonction publique », AJDA 2005. 1016.
■ Code civil
Article 6
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
Article 21-23
« Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’État. »
Article 1133
« La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
■ Article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
■ Article 16 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
« Les candidats à l’auditorat doivent :
1° Être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l’État ou délivré par un État membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d’une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ou d’un diplôme délivré par un institut d’études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d’ancien élève d’une école normale supérieure. Cette exigence n’est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l’article 17 ;
2° Être de nationalité française ;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national.
5° Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. »
■ Article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite "loi Le Pors"
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »
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